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Article 1266 — Code de procédure pénale

A l’expiration du délai de trois mois prévus au premier alinéa de l’article 1264 ci-dessus, le Greffier transmet au Procureur de la République ou au Procureur général, pour exercice de la contrainte judiciaire conformément à l’article 1265 ci-dessus, les extraits concernant les condamnés pour lesquels il n’a pas reçu l’avis de payement mentionné à l’article précédent.

Ces extraits sont communiqués au service d’exécution visé à l’article 1198 du présent Code.

Les parties désirant s’acquitter avant que la condamnation soit définitive ont la faculté d’utiliser la procédure prévue au présent article.

L’extrait renvoyé au Greffe avec mention du payement tient lieu, le cas échéant, de l’avis de payement de l’amende nécessaire à l’établissement du casier judiciaire.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle