Article 1264 — Code de procédure pénale
Dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le condamné doit s’acquitter de sa dette entre les mains du trésorier payeur ou de l’un de ses comptables subordonnés.
Le Président de la juridiction ayant prononcé la condamnation au profit de l’Etat, avertit à l’audience le condamné du délai qui lui est imparti pour s’en acquitter et mention de cet avertissement doit être portée dans le jugement ou l’arrêt.
Lorsqu’il y a lieu à signification du jugement ou de l’arrêt, le condamné est averti par l’acte de signification du délai qui lui est imparti pour s’acquitter de la contrainte judiciaire.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle