Article 1263 — Code de procédure pénale
Dans les cas prévus aux articles 1257 et 1258 du présent Code, la contrainte judiciaire est exercée sans commandement préalable à la diligence du Procureur de la République ou du Procureur général, lesquels adressent les réquisitions d’incarcération aux Agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l’exécution des mandats de Justice, lorsque les condamnés ne se sont pas volontairement acquittés dans les conditions prévues aux articles 1264 et suivants du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle