Article 1258 — Code de procédure pénale
La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les individus âgés de moins de dix- huit ans accomplis à l’époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixantième année au moment de la condamnation.
Elle ne peut dans les mêmes conditions être prononcée contre une personne atteinte d’une infirmité, rendant cette mesure inefficace ou inhumaine, contre les femmes enceintes ou allaitant un enfant de moins de trois ans.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle