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Article 1257 — Code de procédure pénale

Lorsqu’une condamnation à l’amende ou aux frais, à tout autre payement au profit de l’Etat ou à tout payement en faveur des particuliers est prononcée pour une infraction n’ayant pas un caractère politique et n’emportant pas une peine perpétuelle par une juridiction répressive, celle-ci fixe pour le cas où la condamnation demeure inexécutée, la durée de la contrainte judiciaire dans les limites ci-dessous prévues.

Ces dispositions sont applicables au cas où des condamnations sont prononcées par les juridictions civiles au profit d’une partie lésée en réparation de dommage causé par un crime, un délit ou une contravention suite à la décision d’une juridiction répressive.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle