Article 1253 — Code de procédure pénale
Les Officiers de Police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle