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Article 1250 — Code de procédure pénale

La juridiction compétente, sur requête du Ministère public ou de la partie intéressée, statue, après avoir entendu le Ministère public, la partie elle-même et son Conseil au besoin.

Le cas échéant, la partie est entendue sur commission rogatoire.

Les témoins sont cités, soit à la requête du Ministère public, soit à celle des parties intéressées.

L’exécution de la décision en litige est suspendue si le Tribunal ou la Cour l’ordonne.

Le Ministère public et la partie intéressée peuvent relever appel ou se pourvoir en cassation dans les formes et délais prescrits par le présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle