Article 1248 — Code de procédure pénale
Le Président de la Cour ou du Tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation assortie de sursis total ou partiel, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation, la première peine est exécutée sans confusion possible avec la seconde et que sont encourues, les peines de la récidive.
Les mesures relatives au sursis simple et au sursis avec mise à l’épreuve sont mises en œuvre sous le contrôle du Juge de l’Application des Peines conformément aux dispositions des articles 132-5, 132-6 et suivants du Code pénal.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle