Article 1247 — Code de procédure pénale
La suspension de la peine ne s’étend pas au payement des frais du procès et des dommages-intérêts.
Elle ne s’étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cessent d’avoir effet le jour où, par application des dispositions de l’article 1246 ci-dessus, la condamnation assortie de sursis est réputée non avenue.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle