Article 1246 — Code de procédure pénale
Si pendant le délai de cinq ans à compter du prononcé du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation assortie de sursis est considérée comme non avenue.
Dans le cas contraire, cette condamnation est d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle