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Article 1245 — Code de procédure pénale

En cas de condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou à l’amende, si le condamné n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour les mêmes faits, les Cours et Tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, le sursis total ou partiel à l’exécution de la peine principale.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle