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Article 1243 — Code de procédure pénale

La juridiction peut décider de relever le condamné d’une partie seulement de ses obligations.

Après avis du Procureur de la République, le Juge de l’Application des Peines peut, après audition du condamné et avis du médecin- expert, décider selon les modalités prévues par l’article 1242 ci-dessus de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu’il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu’un traitement n’est plus nécessaire.

Le Juge peut également décider de ne relever le condamné que d’une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l’injonction de soins.

Les dispositions du présent titre sont applicables y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l’objet d’une libération conditionnelle.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle