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Article 124 — Code de procédure pénale

Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à une fouille intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un Officier de Police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille.

La fouille intégrale n’est possible que si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées.

Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin et à défaut par un infirmier requis à cet effet.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle