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Article 1239 — Code de procédure pénale

Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui sont imposées, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le Médecin traitant et qui lui est proposé dans le cadre d’une injonction de soins.

L’accomplissement de l’emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio- judiciaire ne dispense pas le condamné de l’exécution du suivi socio-judiciaire.

En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le Juge de l’Application des Peines peut, s’il estime l’incarcération nécessaire, saisir par ordonnance motivée le Collège des Libertés et de la Détention aux fins d’ordonner la mise à exécution de l’emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l’emprisonnement exécuté, ne peut excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.

L’ordonnance est, dans tous les cas, accompagnée des réquisitions du Ministère public.

Le Collège des Libertés et de la Détention statue conformément aux dispositions des articles 269-1, 269-2 et 1154 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle