Article 1231 — Code de procédure pénale
Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à subir au moment de la libération conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d’arrestation provisoire compte toutefois pour l’exécution de sa peine.
Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent, la libération est définitive.
Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle