Article 1230 — Code de procédure pénale
En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de libération conditionnelle, le Juge de l’application des peines, le Tribunal d’Application des Peines ou le ministre chargé de la Justice peut prononcer la révocation de cette décision.
En cas d’urgence, l’arrestation peut être provisoirement ordonnée par le Ministère public, à charge de saisir immédiatement les autorités indiquées au premier alinéa du présent article.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle