Article 123 — Code de procédure pénale
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l’autorité ministérielle compétente.
La personne gardée à vue dispose, au Cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle