Article 1227 — Code de procédure pénale
Le droit d’accorder la libération conditionnelle suite à une condamnation à une peine criminelle appartient au ministre chargé de la Justice, sur avis du Juge de l’Application des Peines du lieu de détention du condamné et de la Commission de Surveillance prévue à l’article 1220 du présent Code.
Le dossier de proposition comporte, en outre, les avis du chef de l’établissement dans lequel l’intéressé est détenu et du Ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
En cas de rejet de la demande par le ministre chargé de la Justice, aucune autre demande ne peut être formulée dans un délai d’un an à compter de la date de notification du rejet.
Pour donner suite à la demande de libération conditionnelle, le ministre chargé de la Justice dispose d’un délai d’un mois.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle