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Article 1222 — Code de procédure pénale

Tout détenu qui n’est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir une tenue qui soit adaptée au climat et suffisante pour le maintenir en bonne santé. Cette tenue ne doit en aucune manière être dégradante ou humiliante.

Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, le détenu quitte la prison à des fins autorisées, il doit avoir la possibilité de porter ses vêtements personnels ou toute autre tenue n’attirant pas l’attention.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle