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Article 1217 — Code de procédure pénale

Nul Agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu d’un arrêt ou Jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un ordre d’écrou extraditionnel ; d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération conformément à la loi sans que l’inscription sur le registre d’écrou prévu à l’article précédent ait été faite.

Tout ordre d’arrestation doit, à peine de nullité, viser la disposition légale en vertu de laquelle il a été délivré.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle