SARIYA chargement…

Article 1216 — Code de procédure pénale

En cas d’exécution volontaire de la peine, le chef de l’établissement recopie sur le registre d’écrou, l’extrait de l’arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le Procureur général ou le Procureur de la République.

En toute hypothèse, l’avis d’écrou est donné par le chef de l’établissement selon le cas, au Procureur général ou au Procureur de la République.

Le registre d’écrou mentionne également, au regard de l’acte de remise, la date de la sortie du détenu, ainsi que, s’il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle