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Article 1215 — Code de procédure pénale

Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le Président du Tribunal.

Tout Agent chargé de l’exécution d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’ordonnance de prise de corps, de mandat de dépôt ou d’arrêt, de mandat d’amener, lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération ou d’ordre d’arrestation établi conformément à la loi est tenu, avant de remettre au chef d’établissement la personne qu’il conduit, de faire inscrire sur le registre l’acte dont il est porteur.

Il lui est délivré par le chef de l’établissement une copie signée par celui-ci de l’acte de remise qui vaut décharge.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle