Article 1213 — Code de procédure pénale
Les détenus condamnés peuvent bénéficier du régime de semi-liberté ou du régime de libération conditionnelle prévus par les articles 1225 et suivants du présent Code.
Il peut leur être accordé des permissions de sortie en application des dispositions de l’article 1153 du présent Code. Dans ce cas, ils sont autorisés à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminé qui s’impute sur la durée de la peine en Cours d’exécution.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle