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Article 1210 — Code de procédure pénale

Les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun doivent avoir la possibilité de travailler et de participer activement à leur réadaptation, sous réserve de l’avis d’un médecin ou autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises concernant leur aptitude physique ou mentale.

Tout détenu peut en être dispensé pour des raisons de santé sur avis du médecin et par décision du chef d’établissement pénitentiaire.

Les autres détenus peuvent avec leur consentement et l’accord du Juge en charge de leur dossier être utilisés à des travaux productifs à l’intérieur du centre de détention.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle