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Article 121 — Code de procédure pénale

Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un Avocat ou tout représentant de l’Institution nationale des Droits de l’Homme choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le Bâtonnier au cas où elle bénéficie de l’assistance judiciaire.

La victime est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à la confrontation. Mention de l’information est portée au procès-verbal.

A sa demande, l’Avocat peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle