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Article 1209 — Code de procédure pénale

Les condamnés à des peines privatives de liberté purgent leur peine soit dans une maison d’arrêt ou de correction, soit dans un centre spécialisé pour femmes ou Mineurs, soit dans un centre pénitentiaire agricole.

Ils sont soumis au régime de l’emprisonnement collectif.

Ils sont répartis, suivant leur sexe, leur âge, les antécédents judiciaires, les motifs de leur détention et les exigences de leur traitement en des quartiers différents, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir entre eux, aucune communication.

Ils sont, si possible, répartis en sous-quartiers différents selon la nature des peines qu’ils ont à purger.

Les Mineurs et les femmes sont détenus autant que possible conformément aux dispositions des articles 1188 et 1190 du présent Code.

Les condamnés peuvent conformément aux dispositions des articles 1189 et 1225 du présent Code et dans le cadre de la semi-liberté effectuer une partie de leur peine dans un centre de formation professionnelle.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle