Article 1208 — Code de procédure pénale
Toutes communications, visites et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense.
La communication du détenu avec son Conseil pour l’organisation de sa défense est un droit.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle