Article 1207 — Code de procédure pénale
Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont, si possible, isolés des condamnés.
Ils ne sont pas soumis au travail à moins qu’ils n’en fassent expressément la demande.
En aucun cas, ils ne sont employés à des travaux extérieurs à la prison.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle