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Article 1205 — Code de procédure pénale

Les inculpés, prévenus ou accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d’arrêt ou un centre d’observation et de rééducation.

Une maison d’arrêt est ouverte au Siège de chaque Tribunal de Grande Instance et Tribunal d’Instance.

Un centre d’observation et de rééducation est ouvert dans le ressort de chaque Cour d’Appel.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle