Article 1203 — Code de procédure pénale
Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal d’Instance le plus proche du lieu de détention.
Ce Magistrat peut déléguer l’un des Juges du Tribunal qui procède à l’audition du détenu sur procès-verbal.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle