Article 1202 — Code de procédure pénale
Le Tribunal ou la Cour, sur requête du Ministère public ou de la partie intéressée, statue en Chambre du Conseil après avoir entendu le Ministère public, le Conseil de la partie et, s’il échet, la partie elle-même.
L’exécution de la décision en litige est suspendue si le Tribunal ou la Cour l’ordonne.
Le jugement sur l’incident est notifié, à la requête du Ministère public, aux parties intéressées.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle