Article 120 — Code de procédure pénale
L’assistance par un Avocat consiste en une présence lors des interrogatoires de la personne concernée, des confrontations, reconstitutions des faits, perquisitions et autres actes posés avec la participation ou en présence de l’intéressé.
Elle comporte, en outre, le droit de faire, à l’issue de chaque opération, des observations que l’Officier de Police judiciaire a l’obligation de reproduire textuellement sur le procès-verbal à peine de nullité de celui-ci et de faire signer par l’auteur des observations.
Les Avocats ne peuvent poser des questions que par l’intermédiaire de l’Officier de Police judiciaire et sur autorisation de celui-ci. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.
L’Avocat ne peut demander ou réaliser copie des actes. Il peut toutefois prendre des notes.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle