Article 12 — Code de procédure pénale
L’action civile est soumise aux règles du droit civil.
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue à l’article 9 ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle