Article 1199 — Code de procédure pénale
L’exécution à la requête du Ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
Toutefois, lorsqu’un prévenu non détenu est condamné à l’emprisonnement, l’exécution de la peine peut être immédiatement ordonnée après le jugement ou l’arrêt, si le prévenu y consent expressément.
Dans ce cas, l’exercice des voies de recours est sans effet sur la détention.
Le délai d’appel accordé au Procureur général par l’article 723 du présent Code ne fait point obstacle à l’exécution de la peine.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle