SARIYA chargement…

Article 119 — Code de procédure pénale

Dès le début de la garde à vue, la personne interpellée peut demander à être assistée par un Avocat ou un commissaire de l’Institution nationale chargée des Droits de l’Homme, après avoir justifié de sa qualité ; celui-ci peut aussi être contacté par un tiers pour le compte de la personne interpellée ou à défaut par l’Officier de Police judiciaire.

L’Avocat ou le commissaire visé à l’alinéa précédent peut communiquer, y compris par téléphone, ou par tous autres moyens de communication, s’il n’est pas en mesure de se déplacer dans les meilleurs délais dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.

Si l’Avocat choisi ou le commissaire précité ne peut être contacté, l’Officier de Police judiciaire en fait mention au procès-verbal.

A ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l’Avocat.

Le Président de l’institution nationale chargée des Droits de l’Homme adresse une correspondance attestant de la désignation du commissaire devant assister la personne gardée à vue.

L’assistance par un représentant de l’institution nationale chargée des Droits de l’Homme consiste à veiller au respect et à la protection des droits fondamentaux de toute personne, y compris de celle qui fait l’objet d’une mesure de garde à vue.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle