Article 1180 — Code de procédure pénale
Le Juge de l’Application des Peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de celui-ci.
Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application de l’article 1179 ci-dessus ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves.
Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.
Sans préjudice des dispositions de l’article 322-2 du Code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations, est puni d’un emprisonnement deux ans et d’une amende de 150 000 francs.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle