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Article 118 — Code de procédure pénale

Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle.

Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas la langue de travail ou l’une des langues officielles, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète.

Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue.

En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle