Article 1179 — Code de procédure pénale
Lorsqu’une personne placée sous le contrôle du Juge de l’Application des Peines a été condamnée pour un crime ou pour un délit mentionné aux articles 325-1 à 325- 10 ; 327-2 et suivants du Code pénal, ce Magistrat peut, d’office ou sur réquisition du Ministère public, ordonner qu’une copie de la décision de condamnation ou de la décision d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle soit transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.
Lorsque la personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le Juge de l’Application des Peines à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle