Article 1177 — Code de procédure pénale
Lorsqu’elles se prononcent sur l’octroi d’une des mesures prévues aux articles 1154 et 1156 du présent Code, les juridictions de l’application des peines peuvent dans le même Jugement, sur la demande du condamné, le relever en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d’une interdiction résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire :
1- soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale ;
2- soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
3- de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle