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Article 1176 — Code de procédure pénale

Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance du mandat prévu par l’article 1170 du présent Code, à la suspension de la mesure d’aménagement prévue par l’article 1173 ci-dessus, à l’incarcération prévue par l’article 1174 ci-dessus ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévue par l’article 1154 du présent Code, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle