Article 1175 — Code de procédure pénale
Les mesures mentionnées aux articles 1154 et 1156 du présent Code à l’exception des réductions de peine n’entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable de la personne qui a été condamnée à un suivi socio-judiciaire.
Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l’assassinat ou le viol d’un mineur de quinze ans.
Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement.
Les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d’aménagement des peines doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle