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Article 1174 — Code de procédure pénale

En cas d’inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, d’un suivi socio-judiciaire, d’une semi-liberté ou d’une libération conditionnelle, le Juge de l’Application des Peines , s’il estime nécessaire l’incarcération du condamné saisit le Collège des Libertés et de la Détention du Tribunal compétent par ordonnance motivée accompagnée des réquisitions du Procureur de la République.

Le Collège des Libertés et de la Détention procède conformément aux dispositions visées par les articles 269-1, 269-2 et 1154 du présent Code.

L’ordonnance d’incarcération peut être prise par le Collège des Libertés et de la Détention de la juridiction du lieu où se trouve le condamné.

A défaut de la tenue du débat contradictoire dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause.

Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le Tribunal de l’Application des Peines.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle