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Article 1173 — Code de procédure pénale

En cas d’inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l’objet d’une mesure de semiliberté ou de placement à l’extérieur, le Juge de l’Application des Peines peut, après avis du Procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.

A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l’article 1154 du présent Code dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le Tribunal de l’application des peines en application de l’article 1156 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle