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Article 1172 — Code de procédure pénale

Si la personne est arrêtée en dehors du ressort territorial du Siège du Juge de l’Application des Peines et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le Procureur de la République compétent, elle est conduite devant le Procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire.

Ce Magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d’arrêt ; il en avise le Juge de l’Application des Peines ayant délivré le mandat.

Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans un délai maximal de soixante- douze heures à compter de la notification du mandat.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle