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Article 1171 — Code de procédure pénale

La personne en cas d’interpellation dans le ressort territorial du Juge de l’Application des Peines compétent est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal instance.

Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce Magistrat la fait conduire devant le Juge de l’application des peines.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle