Article 117 — Code de procédure pénale
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un Officier de Police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un Agent de Police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
1- de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2- de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés à l’article 111 du présent Code justifiant son placement en garde à vue ;
3- du fait qu’elle bénéficie :
a) du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante ;
b) du droit d’être examinée par un médecin ;
c) du droit d’être assistée par un Avocat ;
d) du droit d’être assistée par un commissaire de l’Institution nationale chargée des Droits de l’Homme ;
e) s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
f) du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle