Article 1169 — Code de procédure pénale
La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie ; lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.
La victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée aux articles 325-1 à 325- 10 ainsi qu’aux articles 327-2 et suivants du Code pénal et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le Juge de l’Application des Peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son Conseil, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d’échéance de la peine.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle