Article 1168 — Code de procédure pénale
S’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.
Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées aux articles 325-1 à 325 - 10 ainsi qu’aux articles 327- 2 et suivants du Code pénal.
La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son Avocat.
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle