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Article 1166 — Code de procédure pénale

Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du ressort de la Cour d’Appel, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris la communication par toute administration, tout établissement financier ou de toute personne détenant des fonds du condamné, les renseignements utiles de nature financière ou fiscale sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ou de s’assurer qu’un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d’une telle décision.

Lorsque les actes prévus à l’alinéa précédent doivent se dérouler dans le ressort d’une autre Cour d’Appel, la juridiction de l’application des peines compétente est saisie par ordonnance du Juge ou du Président du Tribunal en charge de la procédure.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle