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Article 1165 — Code de procédure pénale

Les ordonnances et arrêts mentionnés à l’article 1163 ci-dessus peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l’objet d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle